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Vendredi, 29 Mars 2024

Qu’est-ce que le RSI ? Deux catastrophes, trois problèmes, une solution

Auteur : Benoît Deltombe | Editeur : Walt | Samedi, 14 Juill. 2018 - 22h56

Lors d’un colloque entre entrepreneurs, tenu le 26 octobre 2017, un homme politique promis à un brillant avenir, lui-même créateur de plusieurs start-ups, et donc sensibilisé aux questions de droit social, me demandait publiquement une note sur le RSI ; le 1er décembre suivant, cette note était remise à son secrétariat ; sept mois après, la voici .

Qu’est-ce que le RSI ? Deux catastrophes, trois problèmes, une solution .

Ce qu’il y a de paradoxal, avec le RSI (Régime Social des Indépendants), c’est qu’il agrège quelques 4 187 132 entreprises, dont aucune ne se plaint de son fonctionnement.

En effet, deux directives européennes, la 92/49 et la 92/96, ont été transposées « sur le papier », sous astreinte de 242 650 par jour de retard, le 1er janvier 2003, mais ne sont toujours pas appliquées; essayez d’en débattre devant un juge français, il vous accueillera avec un affût quadruple de 12,7.

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=8BTC1zhzMbk).

Or, 95,35 % des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, elles «passent en dessous des radars» et supportent 62,2 % de charges:

Tableau 46, page 75 : https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf

Rapport Notat – Senard :

https://brunodondero.files.wordpress.com/2018/03/entreprise_objet_interet_collectif_4.pdf

Au 31 décembre 2015, page 97 :

(a) entreprises de 0 salariés :                          3 199 674   (72,86 %)  cumul : (72,86 %)

(b) entreprises de 1 à 9 salariés :                        987 458  (22,49 %) cumul : (95,35 %)

(c) entreprises de 10 à 49 salariés :                   169 001     (3,85 %) cumul : (99,20 %)

(d) entreprises de 50 à 249 salariés :                   29 011     (0,66 %) cumul : (99,86 %)

(e) entreprises de 250 salariés et plus :               6 215       (0,14 %) cumul : (100,00 %)

total :                                                                  4 391 359  (100,00 %) cumul : (100,00 %)

En clair, les auteurs de ce rapport ont consulté les organisations représentatives de (100,00 – 95,35), soit 4,65 % des entreprises françaises (CPME, MEDEF).

Autrement dit, 95,35 % des entreprises sont ignorées, sauf pour les taxer à 62,2 % ; d’expérience, dans une fourchette de 85 à 90 %.

Dernière année publiée, le Forbes 2009 : https://www.forbes.com/global/2009/0413/034-tax-misery-reform-index.html#4ede10b743b3

A comparer avec Doing business (Singapour, 2 ; France, 31 ; Somalie, 190) : http://francais.doingbusiness.org/rankings

Néanmoins, cette absence de tout contentieux, alors même que l’analyse de son organisation, en forme de « bulle de savon », révèle une fragilité préoccupante.

Ne perdez en effet pas de vue que la première exigence est celle de la résilience : d’expérience, dans un litige devant une seule juridiction, il a fallu 21 procédures, uniquement pour faire nommer un administrateur judiciaire, en vue de procéder à la « reprise d’instance », après interruption d’une procédure d’appel, uniquement parce qu’une société agricole avait été successivement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; combat en apparence stérile, mais en définitive couronné de succès au-delà de ce que l’on ne pouvait même pas concevoir : non seulement cette société a pu plaider sur l’appel de son redressement judiciaire, mais encore et surtout, comme plus aucun juge, plus aucun greffier ne pouvait plus voir le dossier en peinture, toute la procédure a été annulée, la société a été remise in bonis, l’agriculteur continue de cotiser en Suisse, et chacun se tient à l’écart de la ferme (https://www.youtube.com/watch?v=nIbaLjggXQ4).

Ceci, c’est du concret, les preuves sont publiques (Siren 452 043 367 et 343 929 808).

Cependant, quelle est la situation actuelle ? C’était une situation intrinsèquement conflictuelle, c’est-à-dire, soit de guerre ou de diplomatie (au plan militaire), soit de procédure (au plan civil).

Il faut donc appliquer à la procédure les règles en vigueur pour la guerre, règles théorisées par un général chinois (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu), dans son ouvrage de référence, « l’art de la guerre » (https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Art_de_la_guerre), ouvrage traduit en 1772 par le père Amiot, jésuite qui vécut en Chine et fut un haut fonctionnaire de l’Etat chinois ; si l’actuel pape est un jésuite, ce n’est pas par hasard ; si la Chine est dès aujourd’hui la première puissance économique, et demain la première puissance financière mondiale (notamment par l’instauration d’une devise gagée sur l’or, ainsi que par l’application de la physique quantique au traitement de la monnaie numérique), ce n’est pas non plus par hasard.

Il convient, préalablement, de relire ce manuel de 74 pages (http://d.lecoutre.free.fr/suntzu.pdf); deux règles notamment :

« Si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille tu seras vaincu» ;

« Vous aurez vos espions partout : vous devez supposer que l’ennemi aura aussi les siens. Si vous venez à les découvrir, gardez-vous bien de les faire mettre à mort ; leurs jours doivent vous  être infiniment précieux. Les espions des ennemis vous serviront efficacement, si vous mesurez tellement vos démarches, vos paroles et toutes vos actions, qu’ils ne puissent jamais donner que de faux avis à ceux qui les ont envoyés ». 

Convenons, dans ce manifeste destiné à la publication, d’en dire le minimum ; au fur et à mesure, tout sera dévoilé dans les écrits judiciaires.

Que peut-on donc raisonnablement exposer aujourd’hui ?

*Que le RSI, c’est trois choses, pour lesquelles, quand vous interpellez oralement un ministre, il vous demande une note écrite ; mais ensuite, quand vous vous enquérez simplement de l’adresse à laquelle doit lui être transmise cette note écrite, les démarches réitérées des délégués départementaux de sa formation politique restent vaines ; après moultes relances, il faut se résoudre à admettre que la plus infime communication est impossible.

(Laure BELOT : https://www.youtube.com/watch?v=PsGCHz4KD0Y)

***

Qu’est-ce donc que le RSI ? Deux catastrophes industrielles, trois problèmes, une solution.

a) Deux catastrophes industrielles :

Quand le RSI a été instauré, le 1er janvier 2008, il agrégeait en un seul, les fichiers informatiques de l’URSSAF, de la CANCAVA, de l’ORGANIC, de la CNAVPL et de la CNBF (respectivement, les artisans, commerçants et professions libérales), le tout sans avoir effectué de sauvegarde desdits fichiers, afin de permettre une restauration. Certains ministres, issus de la société civile, ont découvert à leurs dépens qu’il fallait commencer, avant d’avoir dégagé le moindre chiffre d’affaires, par payer des cotisations, et que celles-ci étaient assises, soit sur le chiffre d’affaires de l’année (N-2), soit sur un chiffre d’affaires extrapolé, de sorte que les cotisations représentaient parfois près de la moitié du chiffre d’affaires réel.

C’est la raison pour laquelle la Cour des Comptes qualifiait, dans son rapport de 2012, feuillet 203/576, paginé 209 (https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_securite_sociale_2012_version_integrale.pdf), le RSI, de « catastrophe industrielle ».

Or, en 2018, à l’instar du panneau « attention, un train peut en cacher un autre », l’on se dirige vers une seconde catastrophe industrielle, explicitée dans deux récentes chroniques :

(https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reforme-du-rsi-les-raisons-de-s-197360)

(http://www.xerficanal-economie.com/emission/Gregoire-Leclercq-Les-risques-de-l-integration-du-RSI-au-regime-general_3745221.html)

Si l’on ajoute que, selon l’article 12 du projet de loi, voté le 31 octobre 2017 par la Chambre basse  (http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0029.asp), aux côtés de l’URSSAF, non seulement l’on conserve  les structures précédentes, qui prennent les noms de caisse nationale déléguée et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, mais encore que l’on y adjoint un nouvel organisme, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, l’usine à gaz atteint de telles proportions qu’une déflagration est inéluctable.

b) Trois problèmes :

– Premier problème :  ici, rappelons la hiérarchie judiciaire, à savoir respectivement : tribunal des affaires de sécurité sociale (ou TASS) ; Cour d’Appel en chambre sociale ; Cour de Cassation, présidée en la matière par Mr  Xavier PRETOT (https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/xavier-pretot-10389); Cour européenne des droits de l’homme (ou CEDH, en 2016 (à 48’ 19’’ : http://www.dailymotion.com/video/x671ik8)  : 53500 requêtes ( 100,00 % ) , 52507 décisions de forme et d’irrecevabilité ( 98,14 % ) , 993 arrêts au fond ( 1,86 % ) : http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2016_FRA.pdf); Haut-Commissariat des droits de l’homme près l’ONU ; commission des pétitions près le Parlement européen ; encore, le lancement de pétitions sur une douzaine de sites (https://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/les-12-meilleurs-sites-pour-lancer-196358); avant de saisir le Défenseur des droits, Mr Jacques TOUBON (https://defenseurdesdroits.fr/).

Certes, pour « court-circuiter » les juges nationaux, ceux-ci debout, les deux pieds sur le frein, existe-t’ il un biais : (art. 256 et 263 du TFUE) :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=FR

Saisir d’une plainte la Commission européenne (https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_fr/); ensuite, en cas de débouté, saisir le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) ; enfin, en cas d’itératif débouté, saisir la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

Cependant, plutôt que de laisser chaque affilié au RSI, se hasarder à improviser une plainte individuelle, ne serait-il pas plus efficace de suggérer auxdits affiliés, de se regrouper en une structure unique, puis de former une plainte unique, au nom, conjointement, d’abord, de ladite structure, enfin, des affiliés, classés par ordre alphabétique ?

Dossier harmonisé à constituer éventuellement, sous bordereau standardisé, dans cet ordre:

1) mandat de postulation sans frais, à souscrire sur un formulaire à élaborer ;

2) acte de naissance;

3) acte de mariage ;

4) extrait Siren;

5) certificat de domicile;

6) certificat de nationalité (carte d’électeur, sinon permis de séjour) ;

7) certificat sur l’honneur de « bonne vie et moeurs » (pour prévenir toute polémique ultérieure, ni discrimination, ni casier judiciaire, mais simple attestation d’être, selon la formule consacrée, « bon fils, bon époux, bon père, bon citoyen

8) en cas de société, extrait RCS, statuts actualisés ;

9) comptes de synthèse révisés par expert-comptable, couvrant trois années civiles, standardisés au gabarit de la Banque de France (https://entreprises.banque-france.fr/etudes/fascicules-dindicateurs-sectoriels);

10) en cas de tenue de comptabilité analytique, tableau des coûts de revient ; à défaut, attestation négative ;

11) document initial d’affiliation au RSI ;

12) spécifications de connexion internet à déterminer par un informaticien, afin de passer sous VPN (https://www.ldlc.com/fiche/PB00196727.html et https://www.cachem.fr/vpn-nas-synology/), pour des motifs d’évidente confidentialité ;

13) décomptes annuels de cotisations au RSI, classés par ordre chronologique.

Or, les TASS ont été supprimés par les articles 12 et 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033418805), leur contentieux devant être transféré à la juridiction du tribunal de grande instance (TGI), à une date ultérieurement fixée. Dans l’intervalle, il est donc possible à tout justiciable cité à comparaître devant un TASS, de demander le renvoi de son affaire devant le TGI ; dans ce contexte, il existe aussi d’autres moyens qu’il serait prématuré d’évoquer. De proche en proche, c’est donc tout le contentieux de la sécurité sociale qui est susceptible, temporairement, de se bloquer.

Tel est par conséquent le premier problème, dit de l’inexistence des tribunaux de sécurité sociale.

*

– Deuxième problème : lorsque avec le traité de Rome du 25 mars 957, fut institué un espace de libre circulation des hommes, des personnes et des capitaux, il se révéla progressivement une distorsion de concurrence, dans la mesure où les travailleurs salariés changeant de pays, devaient cumulativement cotiser, tant à leur caisse d’origine, qu’à leur caisse d’adoption. La Commission européenne ayant entrepris d’harmoniser les législations sur les assurances sociales, elle demanda à la France si celle-ci souhaitait inclure les mutuelles dans le champ d’action de la future réglementation. Sur sa réponse favorable, la Commission promulgua les directives évoquées supra,  92/49 (suite des 73/239 et 88/357) et 92/96 (suite des 79/267 et 90/619), transposées aux forceps (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=44899&doclang=fr) par une ordonnance du 19 avril 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

Or, il se trouve que le texte fondateur de la sécurité sociale est une ordonnance du 4 octobre 1945 (http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ordonnance_4_octobre_1945.pdf), dont les articles 9, 12 et 23 précisent que les futures CPAM, CRAM et CAF « sont  constituées  et  fonctionnent  conformément  aux prescriptions  de  la  loi du  1er  avril  1898  sur  les  sociétés  de  secours  mutuels », c’est-à-dire la charte fondatrice de la mutualité : autrement dit, depuis l’origine, tous les organismes de sécurité sociale sont et demeurent des mutuelles.

Or, depuis 1898, pour acquérir l’existence juridique, une mutuelle devait effectuer trois formalités, à savoir :

a) rédiger des statuts, c’est-à-dire un contrat écrit entre des personnes physiques, contrat ayant pour objet de créer une personne morale ;

b) déposer ces statuts auprès d’un dépositaire public ;

c) faire publier lesdits statuts par les soins de ce dépositaire public.

Il s’agit là d’un processus depuis l’an 215 avant J.-C. (http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2010/11.Dufour.pdf) quand il fallut créer les fameuses « sociétés de publicains », ancêtres de nos fermiers généraux ; à l’époque, le dépositaire public étant un haut fonctionnaire, le prêteur. Depuis, ce processus est universel dans tous les pays de droit romain : en France, pour les syndicats, le dépositaire est la mairie ; pour les associations, la préfecture ; enfin, pour les sociétés, civiles et commerciales, le greffe du tribunal de commerce.

Or, les directives 92/49 et 92/96 étaient explicites : elles s’appliquaient à toutes les mutuelles, hormis celles gérant un régime légal de sécurité sociale.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de leuropéenne, est défini comme légal un régime de sécurité sociale s’appliquant à l’ensemble des citoyens. En France, il n’y a qu’un seul régime légal de sécurité sociale, à savoir celui des allocations familiales ; toutes les autres structures ne sont pas des régimes légaux, mais des régimes professionnels, tout simplement parce qu’elles s’appliquent à une catégorie de citoyens, tels que les travailleurs salariés, les agriculteurs, les fonctionnaires, etc.

De tout ceci, il résulte que, depuis 2003, non seulement les mutuelles gérant un régime complémentaire de sécurité sociale, mais encore et surtout les organismes de sécurité sociale gérant un régime de base, sont en concurrence avec tous leurs homologues de leuropéenne. Il est donc loisible à un citoyen français, d’abord, de créer, dans un pays européen, autant de caisses de base que de catégories de risques (par exemple, maladie, vieillesse, accidents) ; ensuite, de solliciter leur immatriculation ; encore, de solliciter leur agrément ; derechef, de solliciter l’extension de leur agrément aux autres pays; enfin, de les faire immatriculer dans leuropéenne, en dernier lieu au registre des mutuelles, tenu par le Conseil supérieur de la mutualité, la caisse ainsi agréée et immatriculée ayant ipso facto le statut d’organisme de sécurité sociale de droit français.

(https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/conseil-comite-commission-organisme-consultatif_172101)

(http://www.argusdelassurance.com/mediatheque/5/3/2/000011235.pdf)

En d’autres termes, depuis 2003, il n’y a plus de « monopole de la sécurité sociale ». Ce n’est certes pas Mr Olivier VERAN, rapporteur général du PLFSS 2018, qui soutiendra le contraire, puisqu’il vient de rétablir en catastrophe ce monopole, précédemment disparu :

« Le présent amendement vise à rappeler de manière symbolique, dans le premier article du livre II du code de la sécurité sociale, que les assurés salariés et les travailleurs indépendants couverts par le régime général sont obligatoirement affiliés au régime général. En effet, l’affiliation obligatoire des salariés aux assurances sociales du régime général figure au livre III du code. Or, à la suite de nombreuses modifications, il n’y a plus de disposition équivalente pour les travailleurs indépendants. La commission adopte l’amendement » :

(http://www.entreprise.news/rsi-lincroyable-gaffe-dun-depute-marche-faveur-liberes-de-secu/

(http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0029.asp

(http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-soc/17-18/c1718006.asp)

Il suffit donc de l’exposer respectueusement à un juge, en lui demandant, tout aussi respectueusement, non point de recopier le polycopié de Monsieur Xavier PRETOT, mais de dire le droit, quitte à poser une « question préjudicielle de conventionnalité », laquelle question est facultative en première instance, mais obligatoire en appel, à peine de forfaiture (CJUE, Grand’ Chambre, arrêt C-188/10, MELKI &ABDELI du 22 juin 2010).  La conséquence s’induit logiquement : d’abord, en cas de débouté pour le premier procès, un pourvoi en cassation.

Et pour les procès suivants, une démarche peut s’envisager sur la base des articles 341 à 350 CPC, ainsi que L 111-6 COJ, dans sa version actuelle, résultant de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 18 :

(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033418805):

« La récusation d’un juge peut être demandée :

« 9° s’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».

Enfin, si la première récusation était rejetée, il pourrait être envisagé une seconde récusation, assortie cette fois de la perspective de recourir aux articles 366-1 à 366-8 CPC (le lecteur se référera au texte).

L’essentiel, bien entendu, entre gens de bonne compagnie, étant d’inviter respectueusement le juge à dire le droit, dans la scrupuleuse éthique des règles constitutionnelles.

Tel est par conséquent le deuxième problème, dit de l’absence de monopole de la sécurité sociale.

*

– Troisième problème : l’on a exposé supra la genèse de la sécurité sociale, partant, les règles de formation des organismes de sécurité sociale ayant génétiquement le statut de mutuelles, ensemble l’obligation de rédiger des statuts, de déposer ces statuts entre les mains d’un dépositaire public, enfin, de les faire publier par les soins de ce dépositaire public.

Or, les règles de procédure civile prescrivent à tout justiciable, tant en demande, qu’en défense, devant toute juridiction, de décliner son état civil complet (par exemple, articles 32, 56 à 59, et 648 CPC), à savoir :

a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.

Toute infraction à cette obligation s’analyse, d’une part, en une « exception de procédure de la catégorie des exceptions de nullité, non pour vice de forme, mais pour irrégularité de fond » (articles 117 à 121 CPC), d’autre part, en une « fin de non-recevoir » (articles 122 à 126 CPC).

Le texte de référence, systématiquement omis dans les jugements, arrêts, conclusions, mémoires, rapports et autres avis, étant l’article 117 CPC :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : – Le défaut de capacité d’ester en justice … »

Par conséquent, avec cet article 117, on a la stratégie dite de « l’éléphant dans le corridor » : « Monsieur le Juge, devant vous, vous avez un corridor ; dans le corridor, vous avez un éléphant ; je vous demande de viser l’éléphant ;  si vous ratez l’éléphant, c’est que vous y mettez de la mauvaise volonté ; en ce cas, je me passerai dorénavant de vos services et déférerai votre décision pour non-réponse à conclusions ».

Or, que voit-on en pratique ?

Relativement à un organisme de sécurité sociale, à chaque acte de procédure, sa dénomination,son siège social et l’identification de son représentant légal changent constamment ; sans préjudice de ce que l’on a l’impression d’assister à un match de rugby : le ballon passe de la caisse de RSI de telle région à l’URSSAF, qui le repasse à la caisse nationale de  RSI, laquelle le repasse à une autre caisse régionale RSI, et ainsi de suite jusqu’à la ligne d’en-but, le tout sans arbitrage.

Quant à la forme, elle est inexistante ; classiquement, la caisse affirme d’emblée ne pas être une mutuelle, alors que son adversaire n’a rien évoqué de ce chef ; quand on la pousse dans ses retranchements, elle affirme, soit avoir d’office l’existence juridique, soit encore avoir été créée par une ordonnance, soit enfin avoir été créée par un arrêté préfectoral (arrêté dont il est impossible de faire acter, par constat d’huissier, son inexistence, alors même que le « Recueil des actes administratifs » (RAA) du département concerné n’en fait nulle mention) ; soit, plus classiquement, avoir la forme sociale d’un « organisme de sécurité sociale » (ce qui rappelle la comptine : « Mon petit lapin, que voudras-tu être, quand tu seras grand ? Pompier, cosmonaute … ? », et se concluant par : « Quand je serai grand, je serai papa lapin ! »)

Si l’on suivait ce raisonnement, cela signifierait, par exemple, que, quand, le 21 mars 1804, Napoléon Ier a promulgué l’article 1832 du code civil, ensemble : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter … », il a ipso facto créé toutes les sociétés de droit français ; thème digne du Concours de la conférence, aux côtés du légendaire débat, arbitré par le général  BIGEARD :  « La fille du soldat inconnu doit-elle être élevée dans la mémoire de son père ? »

Quant au jugement à intervenir, aucun argument juridique, mais pour ne pas donner prise au grief de « non-réponse à conclusions », 50 pages de rhétorique (https://www.youtube.com/watch?v=rejGR9JkR_g) : en somme, de l’Audiard, l’humour en moins.

Ainsi, à l’inverse des sociétés, il n’existe aucun registre, aucun acte publié ; il est donc impossible de vérifier si l’organisme de sécurité sociale a une existence juridique.

Comme, selon la règle de droit romain de la « probatio diabolica », il est possible de démontrer qu’une chose existe, mais qu’il est impossible de démontrer qu’une chose n’existe pas, il faut donc se résoudre à en déduire que la caisse de sécurité sociale n’existe pas.

Dès lors, elle revêt la forme d’un ectoplasme, ce que l’on appelle juridiquement une « société en participation ».

Or, par définition, une société en participation n’ayant pas d’existence juridique, elle n’est pas un sujet de droit ; elle ne peut, ni contracter, ni avoir un patrimoine ; plus précisément, non seulement elle ne peut avoir de droits réels (par exemple, des espèces dans son coffre), mais encore et surtout, elle ne peut avoir de droits personnels (par exemple, une créance contre un assuré social).

Il en résulte que, devant les tribunaux, non seulement les caisses de sécurité sociale ne peuvent réclamer leur dû, mais encore et surtout que, toutes leurs écritures étant, non seulement « nulles et non avenues », mais bel et bien « inexistantes », ce qui s’analyse en une double irrecevabilité, tant à titre d’exception de nullité pour irrégularité de fond, d’une part, qu’à titre de fin de non-recevoir, d’autre part, devant un juge formé aux Humanités (dans les années 1980, on plaidait encore en grec et en latin, pendant trois heures d’horloge, sur des troubles de voisinage par chiures d’abeilles), la question aurait été réglée sur le siège.

Tel est par conséquent le troisième problème, dit de l’inexistence de la sécurité sociale.

c) une solution : pour résoudre ce casse-tête, il existe donc une solution toute simple : ubériser la sécurité sociale.

Cette solution peut d’ailleurs prendre une double forme :

– soit se calquer sur le modèle bismarckien, à savoir de transposer à la « vieille France » le régime légal d’Alsace Moselle, lequel, avec des mutuelles de droit local, pour une cotisation à peine supérieure aux charges sociales, fait à la fois office de caisse de base et de mutuelle complémentaire, les assurés sociaux étant bien soignés, la gestion sociale, transparente, les statuts, publiés, et la comptabilité, excédentaire, à telle enseigne que, naguère, le ministère des affaires sociales a fait main basse sur leur trésor de guerre ;

– soit se calquer  sur le modèle européen, comme exposé supra.

Dans l’un ou l’autre cas, plaignons la Cour des Comptes, laquelle, depuis 72 ans, non seulement refuse de certifier la comptabilité de la sécurité sociale, mais encore et surtout ne parvient pas à l’auditer, eu égard à son opacité.


- Source : JuriTravail

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